Rupture illicite du CDD et indemnisation du salarié

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Dans un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant l’indemnisation du salarié en cas de rupture illicite du contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Les cas autorisés de rupture anticipée du CDD : 

Pour rappel, la rupture anticipée du CDD est strictement encadrée par le Code du Travail (article L. 1243-1 du Code du Travail).

En effet, elle ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

– faute grave du salarié ou de l’employeur,

– force majeure,

– inaptitude constatée par le médecin du travail,

– accord amiable du salarié et de l’employeur,

-le salarié justifie d’une embauche en CDI.

Aucun autre motif de rupture ne peut être prévu, ni par un accord collectif, ni par le contrat de travail.

L’indemnisation du salarié EN CAS DE RUPTURE ILLICITE DU CDD :

La rupture du CDD qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas autorisés est illicite.

Cette rupture illicite du CDD ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (article L. 1243-4 du Code du Travail).

Cela étant, les juges peuvent condamner l’employeur à verser des dommages-intérêts d’un montant supérieur. Pour cela, le salarié doit démontrer avoir subi un préjudice direct, certain et distinct de la seule perte de ses salaires (préjudice économique, préjudice moral, préjudice matériel, perte de chance, etc.).

Dans l’affaire commentée, la Cour d’Appel initialement saisie avait retenu, à tort, que les redevances que devaient percevoir un artiste-interprète en contrepartie de la cession de ses différents droits moraux n’avaient pas la nature de salaires. Elle considérait donc que ce préjudice ne pouvait pas être indemnisé sur le fondement de l’article L. 1243-4 du Code du Travail.

Or, « le montant au moins égal aux rémunérations perçues jusqu’au terme du contrat » prévu par l’article L. 1243-4 du Code du Travail ne constitue qu’un minimum.

C’est exactement ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021 (19-21.311 FS-B) en ces termes : « En statuant ainsi, alors que l’article L. 1243-4 du code du travail (…) ne limite pas le préjudice dont [le salarié] peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention, la cour d’appel, a violé le texte susvisé ».

L’affaire sera donc rejugée devant la Cour d’Appel autrement composée.

Et l’indemnisation de l’employeur en cas de rupture illicite du CDD PAR LE salarié ?

La méconnaissance des dispositions relatives à la rupture anticipée du CDD par le salarié ouvre droit, pour l’employeur, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi (article L. 1243-3 du Code du Travail).

L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement ses clients sur ce type de problématiques.

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