La Cour d’Appel de Paris écarte le barème Macron !

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Le barème Macron n’a pas fini de faire couler de l’encre.

Ce barème, issu des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, encadre le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versées au salarié  en tenant compte de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.

Ce barème ne s’applique toutefois pas aux indemnités versées à la suite d’un licenciement jugé nul (harcèlement moral ou sexuel, discrimination, femmes enceintes, accident du travail ou maladie professionnelle, violation du statut des salariés protégés, violation de l’exercice du droit de grève, etc.).

Certaines juridictions refusent d’appliquer ce barème au motif qu’il serait contraire à plusieurs normes internationales (article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, article 24 de la Charte sociale européenne, article  6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme).

Par un arrêt du 16 mars 2021, la Cour d’appel de Paris (RG Nº 19/08721), après avoir constaté que, dans l’affaire qui lui était soumise, la fourchette prévue par le barème Macron représentait « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement » a purement et simplement écarté l’application de ce barème.

Ainsi, après avoir procédé à une appréciation in concreto, la Cour d’Appel de Paris a considéré que le barème ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT.

Cette décision va à l’encontre d’un précédent arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 octobre 2019 (n° 16/05602), affaire dans laquelle le barème avait été strictement appliqué.

Par ailleurs, cette décision du 16 mars 2021 prend le contrepied de deux avis de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2019 aux termes duquel il ressort que :

  • Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (…) n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
  • Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du Code du Travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

Un arrêt de la Cour de cassation est attendu de tous, mais au regard des nombreuses résistances des Conseil de Prud’hommes et des Cours d’Appel, la saga du barème Macron est très loin d’être terminée.

Affaire à suivre …

L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement ses clients sur ce type de problématiques.

 

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